Les droits de reproduction et les droits photos en général

Mon amie se pose la question de savoir si le photographe à le droit de faire un agrandissement de la photo d'une personne sans avis du proprietaire ?
Il faut distinguer le droit d'auteur (travail du photographe) et le droit à l'image (le sujet photographié).
Pour le photographe : pas de soucis, il fait ce qu'il veut.
MAIS
Le sujet peut s'opposer à une exploitation de l'image.
Chaque personne dispose d'un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction.
Tout le monde détient un droit de propriété sur son image et sur celle des biens lui appartenant.
Il convient donc d'avoir l'accord (écrit, daté et signé) du sujet de la photo pour en assurer une exploitation quelconque.
Le sujet pouvant, bien sûr, demander une rétribution pour ce faire…
Toutefois, sous certaines conditions, il est possible de passer outre cette autorisation :

- l'image captée dans un lieu public (au sens de la loi : un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l'accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées comme la rue, la voie publique, une plage privée, un lieu de culte, etc…
- l'absence de cadrage restrictif (personne ne doit se détacher nettement de la photo, ni constituer le modèle principal, ni être identifiable facilement).
- l'absence d'atteinte à la vie privée, basé sur l'article 9 du Code Civil qui édicte : chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
- l'illustration de l'actualité qui autorise la publication de photo prises lors d'événements d'actualité ou de manifestations publiques en application du principe d'un droit reconnu à l'information.
- la personne publique dans l'exercice de ses fonctions nécessite que cette personne soit dans l'exercice de sa vie publique et non dans la sphère de sa vie privée. A noter que la notion de sphère de la vie privée est différente selon que le sujet est une personne publique ou un simple citoyen inconnu…

Dans tous les cas d'utilisation promotionnelle ou commerciale, l'autorisation des personnes photographiées est requise.
La Jurisprudence en ce sens est constante.

La protection de la vie privée est renforcée par certaines dispositions du Code Pénal qui sanctionne sévèrement les écarts (article 226-1) :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 frs d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

La présomption de consentement valant pour la prise de vue, et non pour la diffusion (le consentement de diffusion n'est jamais implicite).

Fermer