Les
droits de reproduction et les droits photos en général
Mon
amie se pose la question de savoir si le photographe à le droit
de faire un agrandissement de la photo d'une personne sans avis du proprietaire
?
Il faut distinguer le droit d'auteur (travail du photographe) et le
droit à l'image (le sujet photographié).
Pour le photographe : pas de soucis, il fait ce qu'il veut.
MAIS
Le sujet peut s'opposer à une exploitation de l'image.
Chaque personne dispose d'un droit exclusif sur son image et peut de
manière discrétionnaire en autoriser la reproduction.
Tout le monde détient un droit de propriété sur
son image et sur celle des biens lui appartenant.
Il convient donc d'avoir l'accord (écrit, daté et signé)
du sujet de la photo pour en assurer une exploitation quelconque.
Le sujet pouvant, bien sûr, demander une rétribution pour
ce faire
Toutefois, sous certaines conditions, il est possible de passer outre
cette autorisation :
- l'image
captée dans un lieu public (au sens de la loi : un lieu accessible
à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l'accès
en soit permanent ou subordonné à certaines conditions,
heures ou causes déterminées comme la rue, la voie publique,
une plage privée, un lieu de culte, etc
- l'absence de cadrage restrictif (personne ne doit se détacher
nettement de la photo, ni constituer le modèle principal, ni
être identifiable facilement).
- l'absence d'atteinte à la vie privée, basé sur
l'article 9 du Code Civil qui édicte : chacun a droit au respect
de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de
la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, tels
que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée
; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées
en référé.
- l'illustration de l'actualité qui autorise la publication de
photo prises lors d'événements d'actualité ou de
manifestations publiques en application du principe d'un droit reconnu
à l'information.
- la personne publique dans l'exercice de ses fonctions nécessite
que cette personne soit dans l'exercice de sa vie publique et non dans
la sphère de sa vie privée. A noter que la notion de sphère
de la vie privée est différente selon que le sujet est
une personne publique ou un simple citoyen inconnu
Dans
tous les cas d'utilisation promotionnelle ou commerciale, l'autorisation
des personnes photographiées est requise.
La Jurisprudence en ce sens est constante.
La
protection de la vie privée est renforcée par certaines
dispositions du Code Pénal qui sanctionne sévèrement
les écarts (article 226-1) :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 frs d'amende le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui
: en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ; en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été
accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire,
le consentement de ceux-ci est présumé.
La
présomption de consentement valant pour la prise de vue, et non
pour la diffusion (le consentement de diffusion n'est jamais implicite).
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